Coronavirus et paiement des loyers commerciaux.

Droit des Affaires
Droit Commercial

A l’heure où un grand nombre de commerçants sont contraints de baisser le rideau, une question fait débat. Peut-on s’exonérer du paiement des loyers en invoquant la force majeure ?

Autant il est possible de garantir qu’à défaut de paiement des loyers pendant la crise que nous traversons, le propriétaire ne pourra pas mettre en œuvre la clause résolutoire. L’ordonnance du 20 mars 2020 protège le locataire sur ce point.

De même il est toujours possible d’obtenir des délais de paiement conformément au droit commun qui prévoit que le juge peut accorder des délais de paiement allant jusqu’à 24 mois. On peut supposer que les juges seront particulièrement compréhensifs au regard des évènements.

En revanche l’exonération pure et simple des loyers en invoquant la force majeure est plus délicate.

L’article 1218 du code civil dispose qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.

Le locataire pourrait invoquer qu’il ne peut plus disposer de son local conformément à la destination qui était prévue dans le bail commercial en raison de l’interdiction d’ouvrir son commerce, ce qui justifierait l’exonération des loyers durant la période de confinement.

La situation est inédite, le contentieux sera nourri et nous aurons des divergences d’interprétation des textes applicables au regard, tant des dispositions de l’article 1218 du Code Civil que de la portée de l’arrêté du 15 Mars 2020 et de l’ordonnance du 25 Mars 2020.

Chaque cas devra être apprécié au regard de l’activité exercée, des mesures exceptionnelles prises par le gouvernement et du bail commercial. Notre cabinet accompagne les entreprises, les commerçants et artisans pour demander une exonération, une suspension ou une négociation de leur loyer avec leur propriétaire.

Notre cabinet met à disposition une adresse mail dédiée pour répondre à vos questions relatives à la crise sanitaire : covid19@wilegal.fr

Coronavirus et contentieux électoral

Droit Public
Droit Administratif

Le premier tour des élections du 15 mars 2020 se sont tenus dans un contexte particulier qui est l’épidémie de coronavirus.

L’ordonnance du 25 mars 2020 prévoit notamment que les réclamations et les recours mentionnées contre les opérations électorales peuvent être formées contre les opérations électorales du premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2020 au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit la date de prise de fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès ce tour, fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020.

Les délais étant considérablement allongés on peut s’attendre à un contentieux très nourri qui reposera essentiellement sur un argument : Le taux de participation a-t-il affecté la sincérité du scrutin ?

Rappelons qu’en terme de contentieux électoral le juge administratif est le garant de la sincérité du scrutin et que chaque situation devra être appréciée au cas par cas.

Notre cabinet accompagne les candidats aux élections municipales devant les juridictions administratives.

Pour plus d’informations vous pouvez nous écrire à : elections2020@wilegal.fr

Uber : La Cour de Cassation estime qu’un chauffeur Uber est un salarié.

Droit des Affaires
Droit du Travail

Dans un arrêt de principe du 4 mars 2020, La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir requalifié la relation de travail d’un chauffeur de VTC avec la société Uber BV en contrat de travail.

Le critère du lien de subordination se décompose en trois éléments :

– le pouvoir de donner des instructions

– le pouvoir d’en contrôler l’exécution

– le pouvoir de sanctionner le non-respect des instructions données.

Quant au travail indépendant, il se caractérise par les éléments suivants : la possibilité de se constituer une clientèle propre, la liberté de fixer ses tarifs, la liberté de fixer les conditions d’exécution de la prestation de service.

Or la cour d’appel a notamment constaté :
1°) que ce chauffeur a intégré un service de prestation de transport créé et entièrement organisé par cette société, service qui n’existe que grâce à cette plate-forme, à travers l’utilisation duquel il ne constitue aucune clientèle propre, ne fixe pas librement ses tarifs ni les conditions d’exercice de sa prestation de transport;
2°) que le chauffeur se voit imposer un itinéraire particulier dont il n’a pas le libre choix et pour lequel des corrections tarifaires sont appliquées si le chauffeur ne suit pas cet itinéraire;
3°) que la destination finale de la course n’est parfois pas connue du chauffeur, lequel ne peut réellement choisir librement, comme le ferait un chauffeur indépendant, la course qui lui convient ou non;
4°) que la société a la faculté de déconnecter temporairement le chauffeur de son application à partir de trois refus de courses et que le chauffeur peut perdre l’accès à son compte en cas de dépassement d’un taux d’annulation de commandes ou de signalements de “comportements problématiques”.
La Cour de cassation a en conséquence approuvé la cour d’appel d’avoir déduit de l’ensemble de ces éléments l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements et d’avoir jugé que, dès lors, le statut de travailleur indépendant du chauffeur était fictif.
L’existence en l’espèce d’un lien de subordination lors des connexions du chauffeur de VTC à l’application Uber est ainsi reconnue, la Cour de cassation ayant exclu de prendre en considération le fait que le chauffeur n’a aucune obligation de connexion et qu’aucune sanction n’existe en cas d’absence de connexions quelqu’en soit la durée.

Cette arrêt ouvre la porte à de nombreux recours contre Uber de la part des chauffeurs VTC qui devront saisir le Conseil de prud’hommes. Compte tenu du délai de prescription de 3 ans, un grand nombre d’anciens chauffeurs Uber pourrait saisir les conseils de prud’hommes pour demander la requalification en contrat de travail et obtenir des indemnités.